L'incorporation de la province de Québec dans l'Empire britannique, 1763—1791 ; 1re partie : de la Proclamation royale à l'Acte de Québec (suite)
 

Le fait capital et fondamental qu’il ne faut surtout pas perdre de vue lorsqu’on examine la très impressionnante étendue de territoire qui passa sous la juridiction de la province de Québec, c’est qu’il s’agissait d’une solution de rechange au programme de contrôle impérial tel que conçu par lord Halifax. Ce qu’on abandonnait, en réalité, ce n’était pas l’idée et encore moins la volonté d’exercer ce contrôle, mais le type de stratégie qui avait été mis à l’essai depuis la Proclamation royale. L’objectif demeurait le même, mais le moyen de l’atteindre changeait. Plus que jamais, en ce début de 1774, il apparaissait nécessaire de garder la mainmise sur les possessions acquises en 1763. Alors que sur la côte atlantique l’on s’apprêtait à sortir la verge pour enfants désobéissants, il était devenu urgent de « renforcer et de rendre effectifs le pouvoir et l’autorité de la couronne à l’intérieur du continent », selon la pensée de William Knox, sous-secrétaire d’État des Colonies américaines, qui participa étroitement à la préparation du projet de législation parlementaire pour la province de Québec. Puisque les Fils de la liberté étaient en bonne partie responsables de l’échec du programme de contrôle impérial pour l’Ouest, que restait-il d’autre comme solution de rechange sinon de s’en remettre aux nouveaux sujets canadiens, même au risque de faire resurgir le spectre de l’ancien Empire français ? Les bonnes relations que, de notoire réputation, ils entretenaient avec les Amérindiens ne contribueraient-elles pas à améliorer les rapports avec ces derniers et à les rassurer sur le sort qui attendait leurs réserves puisque, à la différence des Américains, les Canadiens ne convoitaient pas leurs terres ? Ne serait-ce pas aussi le meilleur moyen de parvenir à l’établissement d’un système uniforme de réglementation pour la traite des fourrures ?

Lorsque le roi George III donna sa sanction royale à l’Acte de Québec, le 22 juin 1774, il déclara que cette législation était fondée « sur les plus évidents principes de justice et d’humanité » et qu’elle aurait, à n’en pas douter, « les meilleurs effets pour tranquilliser les esprits et promouvoir le bonheur de [ses] sujets canadiens ». Une telle sollicitude à l’égard du peuple conquis contrastait fort avec le peu d’attention qu’on lui avait porté lors de la Proclamation royale. Nous examinerons maintenant ce changement d’attitude qui mérite explications.

La Proclamation royale, ainsi qu’il a été précédemment mentionné, assimila le cas de la province de Québec à celui des deux autres colonies britanniques constituées à même la Floride espagnole. En prévision d’une rapide colonisation protestante qu’alimenterait le supposé « trop-plein » démographique de plusieurs colonies américaines, on envisagea de doter les nouvelles provinces du modèle constitutionnel existant dans les colonies royales de la côte atlantique, telles New York ou la Virginie. À cette fin, l’édit promulgua que les gouverneurs auraient pouvoir et autorité « dès que l’état et les conditions […] le permettr[aient] de l’avis et du consentement de notre conseil, d’ordonner et de convoquer des assemblées générales dans les dits gouvernements respectifs ». Ces représentants du peuple devaient être appelés à légiférer et à statuer pour « la paix publique, le bon ordre ainsi que le bon gouvernement […] conformément autant que possible aux lois d’Angleterre ». En attendant la convocation de telles assemblées représentatives, les habitants en place et les nouveaux colons bénéficieraient de la protection et de la jouissance des lois du royaume, grâce à l’instauration de cours de justice « pour entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l’équité, conformément autant que possible aux lois anglaises ».

Conçue dans la seule perspective d’un fort afflux de colons protestants, dont la vague assimilatrice balayerait sur son passage tout le passé historique de la Nouvelle-France, la Proclamation royale ne tint pas compte des attentes et des espoirs qu’avaient fait naître et qu’avaient entretenus chez le peuple conquis la capitulation de 1760 et le Régime militaire. Dans son empressement à vouloir tout régler d’un seul coup, lord Halifax n’avait pas donné suite aux recommandations de lord Shelburne, contenues dans le rapport du Board of Trade du 8 juin 1763, qui avait prévu « des réglementations et des dispositions particulières, adaptées aux différentes circonstances et situations » de chacune des nouvelles acquisitions. Prenant graduellement conscience de la dimension des problèmes et constatant les méfaits d’une politique aussi improvisée, la métropole en vint, comme ce fut le cas pour le programme de contrôle impérial pour l’Ouest, à envisager une solution plus réaliste.

Mais, en attendant que soit révisée la politique de 1763, c’est le gouverneur Murray qui dut en subir les premières conséquences fâcheuses. Que de tribulations il eût pu éviter sans ce malencontreux édit royal, qui contribua non seulement à semer et à créer beaucoup de confusion, de malentendus et de mécontentements dans la colonie, mais, pire encore, à susciter de nombreuses frictions, factions et divisions chez les divers groupes sociaux, éléments et partis en présence ! En faire porter la principale responsabilité au compte du gouverneur lui-même, ce serait ignorer les effets contraignants de la politique impériale et des directives métropolitaines et laisser ainsi faussement croire qu’il aurait pu, de son propre chef, changer le cours de l’histoire du Canada. Murray fut davantage victime que responsable de la situation devenue intenable dans laquelle il se trouva placé et qui l’obligea à retourner à Londres.

L’irréaliste présomption du déferlement d’une vague colonisatrice, en provenance de la côte atlantique supposément surpeuplée, tenait, pour une bonne part, à l’ignorance de la géographie nord-américaine et des conditions de vie difficiles des habitants de la vallée du Saint-Laurent. Les Américains étaient attirés par la luxuriance de l’Ouest et non par la froidure de la province de Québec. Deux ans après la Proclamation royale, Murray dénombrait seulement quelques centaines de colons britanniques qui avaient répondu à l’appel du Nord en élisant domicile, pour la plupart, dans les villes de Québec et de Montréal. Des 136 sujets protestants résidant dans le district de Montréal, le plus grand nombre, soit environ une centaine, étaient originaires d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande ; une quinzaine, d’Allemagne ; une douzaine, de Nouvelle-Angleterre et de New York ; le reste, d’autres endroits. Une soixantaine étaient déclarés marchands, une trentaine, aubergistes, et une quinzaine, commis. Face à la disproportion considérable entre « anciens et nouveaux sujets », Carleton, successeur de Murray, en vint à la conclusion, en novembre 1767, qu’à moins d’un cataclysme imprévisible, la supériorité numérique des Canadiens, loin de diminuer, ne ferait que s’accroître : « Tandis que la rigueur du climat et la pauvreté de la contrée découragent tout le monde, à l’exception des natifs, la salubrité ici est telle […] que la race canadienne dont les racines sont déjà si vigoureuses, finira par peupler ce pays au point que tout élément nouveau qu’on y transplanterait s’y trouverait entièrement effacé […], sauf dans les villes de Québec et de Montréal. »

Le très faible peuplement de colons britanniques face à l’étonnante croissance démographique des Canadiens rendit des plus aléatoires l’opération assimilation espérée par lord Halifax. Dès l’établissement du gouvernement civil, en août 1764, il fallut trouver un modus vivendi avec le peuple conquis, ce qui obligea le gouverneur Murray à s’écarter de ses instructions. La bourgeoisie anglophone ne tarda pas à réagir en réclamant une si stricte application de la Proclamation royale que les représentants de la majorité catholique en appelèrent à la « Bonté et Justice » du roi contre l’intolérance manifestée par la minorité protestante : « Que deviendroit le Bien Général de la Colonie, si ceux, qui en composent le Corps principal, en devenoient des Membres inutiles par la différence de la Religion ? »

La question fondamentale se trouvait posée. Elle allait obliger la métropole à réviser complètement sa politique au point d’en venir à l’Acte de Québec. Dès la fin de l’année 1764, le juge en chef lord Mansfield, indigné de savoir les Canadiens soumis à la même discrimination que celle que les lois pénales anglaises faisaient peser sur les papistes du royaume, pressait le gouvernement métropolitain de s’enquérir du sort réservé aux nouveaux sujets catholiques. C’était soulever tout le problème du statut légal des Canadiens. Le Board of Trade sollicita l’opinion des légistes sir Fletcher Norton et William de Grey, respectivement procureur et solliciteur général, qui, dans leur rapport du 10 juin 1765, jugèrent que le peuple conquis n’était pas assujetti « aux incapacités, aux inhabilités et aux pénalités » imposées aux catholiques romains en Grande-Bretagne. Ainsi traçaient-ils la voie à une éventuelle abolition du serment du Test. Dans l’immédiat, le Board of Trade proposa des réformes judiciaires visant à permettre l’accès des avocats et des procureurs canadiens aux tribunaux, non seulement au niveau de la Cour des plaids communs mais aussi à celui de la Cour supérieure.

Ces réformes judiciaires firent l’objet de considérations de la part du nouveau procureur général Charles Yorke qui, en collaboration avec de Grey, prépara un rapport rendu célèbre par sa remise en question de l’opportunité et de la validité d’appliquer les lois civiles anglaises dans une « grande et ancienne colonie » comme la province de Québec, possédant depuis longtemps son propre code de droit coutumier. Il y était notamment recommandé de laisser à ses habitants, dans le cadre du système seigneurial, leurs lois concernant la possession, la transmission et la vente des biens fonciers. Les colons britanniques eux-mêmes seraient tenus, pour l’acquisition de terres, de se conformer aux usages et coutumes du pays, comme le voulait la pratique courante dans certaines parties du royaume ou autres colonies de la couronne. Quant au droit criminel anglais, il paraissait tout à fait convenir aux besoins locaux et pourrait y être adapté dans la mesure du possible.

Ce fameux rapport d’avril 1766 constitua une étape décisive dans le processus de révision de la Proclamation royale, même si la mise en application des recommandations d’Yorke dut être reportée jusqu’à ce que ces dernières pussent prendre forme dans un projet de législation parlementaire. Attribuer au seul entêtement du grand chancelier Northington le délai apporté à la régularisation de la situation confuse créée par l’édit royal de 1763, ce serait en simplifier abusivement l’explication. D’une part, on ne pouvait y donner suite sans évaluer la portée de ce changement de conséquence et, à la veille de sa chute, le ministère du marquis de Rockingham n’était certainement pas en mesure de procéder à cette évaluation. D’autre part, les recommandations d’Yorke ne pouvaient remédier que partiellement aux nombreux et épineux problèmes en cause. Une solution beaucoup plus globale s’imposait et, à cette fin, non seulement fallait-il en tracer les coordonnées de base grâce à une meilleure connaissance de la complexe réalité coloniale, mais avoir le concours d’une administration métropolitaine stable qui jouirait de la confiance du roi, comme ce devait être le cas du ministère de lord North qui, à compter de 1770, mit fin à une décennie d’instabilité ministérielle chronique.

À défaut d’avoir eu le temps de mûrir une solution valable, le ministère du marquis de Rockingham (juillet 1765–juillet 1766) s’est suffisamment préoccupé de la question de la province de Québec pour avoir pris conscience des erreurs passées et amorcé un changement d’orientation à la politique d’octobre 1763. C’est sous ce ministère whig, soit dit en passant, que le chanoine Jean-Olivier Briand reçut l’autorisation de se faire sacrer évêque. Mais non moins importantes furent, en 1766, les nominations de Guy Carleton à titre de lieutenant-gouverneur, et celles de William Hey et de Francis Maseres*, respectivement à titre de juge en chef et de procureur général de la province. Grâce à ce trio, le gouvernement métropolitain put obtenir toute l’information désirée et nécessaire à l’élaboration d’un premier projet de solution globale remédiant aux différents problèmes soulevés par l’incorporation de la province de Québec dans l’Empire britannique.

L’idée de passer par la voie d’une législation parlementaire pour clarifier la situation confuse qu’avait engendrée la Proclamation royale commença de mûrir à Londres, au cours de l’année 1767. En juin, lord Shelburne, alors secrétaire d’État pour le département du Sud, avisa Carleton que le Conseil privé du roi considérait sérieusement la possibilité de doter la province d’une constitution civile qui serait établie en vertu de l’autorité du parlement britannique. Et comme il lui paraissait de la « plus haute importance » d’en arriver à « un système à la fois équitable et satisfaisant, tant pour les anciens que pour les nouveaux sujets de Sa Majesté », Shelburne demandait au lieutenant-gouverneur de fournir tous les renseignements susceptibles d’éclairer le ministère.

À la tête de l’administration coloniale depuis près d’un an, lorsqu’il reçut cette demande, Carleton s’était déjà fixé sur le type d’organisation socio-politique qu’il jugeait le mieux convenir à la colonie. À la fin de l’automne et au début de l’hiver de 1767–1768, il exposa ses idées à lord Shelburne dans trois longues missives, y traçant les grandes lignes d’un plan qui s’inspirait d’un modèle conceptuel davantage emprunté à l’ancien régime féodal européen que fondé sur la réalité du système seigneurial tel qu’établi en Nouvelle-France. Deux préoccupations fondamentales – correspondant à la double fonction, militaire et politique, qu’il exerçait à titre de commandant en chef et d’administrateur civil – déterminèrent le choix de ce plan : la « sécurité » de la colonie et sa « dépendance » vis-à-vis de la couronne britannique. Il importait au plus haut point « d’assurer la domination du roi sur la province » et tout « arrangement » qui ne tiendrait pas compte de cette donnée équivaudrait à bâtir des « châteaux en Espagne ».

Le maintien du système seigneurial et le rétablissement des anciens usages et coutumes non seulement garantiraient la conservation de la colonie par le « ferme attachement » des Canadiens à la couronne mais ils assureraient la paix et la tranquillité dans la province par la « subordination » de tous les sujets, « du rang le plus élevé au plus humble », et par leur soumission au « siège suprême » du gouvernement. La sécurité de la colonie s’en trouverait également assurée par la facilité avec laquelle, grâce à ce système, on pourrait recruter une milice canadienne considérable. Il suffirait de recourir aux services des seigneurs, qui jouissaient de prestige et d’influence auprès du peuple et qui se prêteraient volontiers à l’enrôlement de leurs censitaires. Pour ce faire, il fallait toutefois les réhabiliter dans leurs anciennes fonctions d’officiers de milice et les gratifier d’honneurs et de privilèges, en leur confiant des fonctions de conseillers législatifs et quelques postes dans l’administration provinciale.

Quant à la forme de gouvernement, Carleton ne cacha pas ses préventions à l’endroit des institutions représentatives. Il lui paraissait dangereux d’établir une chambre élective dans la conjoncture de crise qui sévissait dans les Treize Colonies : « La [constitution] britannique transplantée en terre d’Amérique ne produira jamais les mêmes fruits qu’en Angleterre, écrivait-il, parce qu’il est impossible à la dignité du trône ou à celle des pairs du royaume d’être représentées dans les forêts américaines. » Tout le monde apparaissait ici placé sur un même pied. Ce qui faisait principalement défaut c’était, d’une part, le manque d’autorité du gouverneur pour « retenir chacun à sa place » et, d’autre part, l’absence d’un corps législatif noble pour rehausser le prestige du conseil et faire contrepoids à l’esprit d’indépendance démocratique et aux tendances républicaines des assemblées coloniales. Les seigneurs canadiens eux-mêmes, prétendit-il, « ne craign[aient] rien de plus que les assemblées populaires qu’ils cro[yaient] propres seulement à rendre le peuple réfractaire et insolent ». Par ailleurs, Carleton ne prenait pas au sérieux les revendications de la bourgeoisie anglophone qu’il jugeait abusives. La minorité protestante constituait un groupe trop infime pour être représentative de l’ensemble de la population.

Lorsque les longues missives de Carleton parvinrent à Londres, le premier titulaire du poste de secrétaire d’État des Colonies américaines, lord Hillsborough, venait d’entrer en fonction. Ce dernier se montra si impressionné qu’il fit espérer au gouverneur de prochaines mesures qui « non seulement soulager[aient] les nouveaux sujets de leur incertaine et, par voie de conséquence, malheureuse situation, mais leur donner[aient] une entière confiance en l’avenir ». Et avec une incroyable inconséquence, le ministre s’en prenait au gouvernement de Murray pour avoir mis à exécution la Proclamation royale « d’une façon aussi absurde, oppressive et cruelle jusqu’au dernier degré […] complètement à l’encontre des intentions du roi ». Il osait même prétendre, ayant lui-même collaboré à la rédaction de ce malencontreux édit à titre de président du Board of Trade, qu’il n’était jamais entré dans les vues de ses auteurs « de bouleverser les lois et les coutumes du Canada relatives à la propriété ». Le moins qu’on puisse penser c’est qu’il s’agissait là d’une façon mesquine et injuste de se défendre lorsqu’on connaît, d’une part, les visées assimilatrices de lord Halifax et, d’autre part, les justifications que Murray fut tenu d’apporter au sujet des quelques concessions qu’il avait faites aux Canadiens, à l’encontre même de ses instructions royales. À la décharge du ministre, il faut cependant dire que Carleton avait noirci à souhait la situation des Canadiens dans le but évident de mieux faire endosser son plan féodal.

Promu gouverneur en 1768, Carleton se montra plus déterminé que jamais à faire accepter ses vues politiques. En mars 1769, il présenta à lord Hillsborough une liste sélective de 12 seigneurs canadiens, parmi les plus importants propriétaires de la colonie, qui, à ses yeux, méritaient d’être choisis comme membres de son conseil. Dix d’entre eux étaient d’anciens officiers de milice et neuf avaient reçu la croix de Saint-Louis. Apparaissaient en tête de liste les noms de six des sept conseillers législatifs auxquels les Canadiens auront droit en vertu de l’Acte de Québec : Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, Pierre-Roch de Saint-Ours Deschaillons, Charles-François Tarieu de Lanaudière, Luc de La Corne, Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur et François-Marie Picoté de Belestre ; le septième, Jean-Baptiste-Marie Des Bergères de Rigauville, n’y figurait pas. Le choix de Carleton était bien calculé. En cas de danger, comme cela se produisit lors de l’invasion américaine du Canada, en 1775–1776, ces chevaliers de Saint-Louis, malgré leur âge avancé et au risque d’y perdre la vie, donneront l’exemple et répondront aux ordres du gouverneur. Grâce aux liens de parenté qui, au fil des générations, s’étaient tissés au sein de la classe seigneuriale, l’administration coloniale tiendra sous sa dépendance tous ceux qui nourriront l’espoir d’obtenir, grâce au jeu d’influence par alliance, les faveurs royales pour des postes ou des emplois, si mineurs fussent-ils. Pour servir de support à l’autorité de la couronne, quelle meilleure garantie de permanence !

Du côté métropolitain, lord Hillsborough, désireux d’en arriver au plus tôt à un arrangement satisfaisant, fit préparer par le Board of Trade un projet de constitution qu’il communiqua à Carleton, lui recommandant « la plus grande discrétion ». Certains historiens ont cru voir dans ce projet de juillet 1769 « un instrument de liberté politique » contrastant avec le plan féodal du gouverneur. À y regarder de près, il y a plus d’affinité que d’opposition entre les deux. En vue de mettre fin à la confusion qui régnait dans la colonie, il était proposé d’instaurer une « législature complète » disposant d’une « autorité législative compétente » grâce à la formation d’un Conseil législatif et à l’établissement d’une chambre d’Assemblée. Le conseil serait composé de 15 membres nommés par la couronne dont cinq, selon le vœu de Carleton, choisis parmi les seigneurs canadiens. L’assemblée comprendrait 27 députés dont une majorité de 14 protestants pour représenter en exclusivité les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières ; les 13 autres sièges seraient comblés par les représentants de la classe seigneuriale, qui seuls auraient droit de se porter candidats dans les comtés ruraux. Ainsi, le choix de plus de 80 p. cent de la masse canadienne vivant dans les campagnes se trouverait limité à un groupe de propriétaires terriens, les seigneurs, constituant moins d’un trois-centième de la population rurale. Tout comme celui de Hillsborough, le plan féodal de Carleton ne visait-il pas précisément à réserver aux seuls gentilshommes canadiens la participation au pouvoir législatif ?

Les multiples pressions exercées par les marchands britanniques pour obtenir une Assemblée législative ne réussirent pas à contrebalancer l’attrait que présentait, aux yeux des autorités métropolitaines, le plan féodal de Carleton. Même si, dix ans après la Conquête, cette dynamique minorité de colons anglophones pouvait s’affirmer comme le principal agent du développement économique de la colonie, contrôlant déjà, en 1770, « les trois quarts des échanges commerciaux » qui s’effectuaient dans la province, il n’en demeurait pas moins que les Canadiens formaient plus des 19 vingtièmes de la population et comprenaient la très grande majorité des propriétaires terriens. Ce fait fondamental, à lui seul, en dehors de toute conjoncture de crise coloniale en Amérique du Nord, rendait pratiquement impossible l’établissement d’institutions représentatives à la veille de l’adoption de l’Acte de Québec, puisque le gouvernement britannique n’était évidemment pas prêt à remettre le pouvoir législatif aux mains du peuple conquis. Comment limiter la représentation des détenteurs du sol au Québec sans aller à l’encontre du credo le plus cher à l’élite dirigeante en Angleterre, issue de l’aristocratie terrienne, et pour qui tout pouvoir politique devait reposer sur la possession de la terre ? La constitution britannique ne servait-elle pas de rempart à la propriété foncière qui constituait alors le fondement de l’organisation socio-politico-économique de la société anglaise du xviiie siècle ? Ainsi s’explique que le premier ministre, lord North, au moment des débats parlementaires sur le projet de loi de Québec, déclara qu’il serait « oppressif » d’instituer une Assemblée législative en restreignant la participation de ceux qui possédaient la presque totalité des terres canadiennes et qui devraient naturellement la composer en grande majorité. Mieux valait plutôt en reporter l’établissement.

Le projet constitutionnel de Hillsborough, tout louable qu’il fût dans son inspiration en vue de concilier les intérêts de la minorité protestante et ceux de la majorité catholique, comportait trop d’inconvénients majeurs pour que le gouvernement métropolitain puisse en risquer l’expérimentation. Il avait d’ailleurs été préparé à la hâte, alors qu’il manquait encore d’importantes pièces au dossier de la province de Québec, notamment les résultats d’une enquête sur l’administration de la justice qui ne furent connus à Londres qu’à l’automne de 1769. Cette enquête, entreprise à l’instigation du Conseil privé du roi, devait non seulement fournir les renseignements les plus complets sur l’organisation judiciaire mais aussi en préciser les déficiences et en suggérer les réformes jugées nécessaires. Elle fut menée par Carleton de concert avec ses deux principaux adjoints à la tête de l’administration coloniale, le juge en chef Hey et le procureur général Maseres.

Dans son rapport remis en septembre 1769 et signé conjointement avec Hey, le gouverneur exposait de façon détaillée le fonctionnement de l’administration de la justice sous le Régime français tout en soulignant les avantages de l’ordre social établi en vertu du système seigneurial. Il ne ménageait pas ses critiques à l’égard de l’organisation judiciaire qui avait suivi l’établissement du gouvernement civil. L’ordonnance de septembre 1764 avait eu pour conséquence « de tendre manifestement à disloquer et à mettre en pièces, sinon à annihiler complètement, toute la structure et le système des anciennes lois ». Si les Canadiens en avaient éprouvé « un torrent d’ennuis et d’inquiétudes », il paraissait encore plus grave que, « se sentant libérés des obligations qui les contraignaient autrefois à la soumission, ils perdent peu à peu ces habitudes de modestie et d’obéissance qui les distinguaient jadis ». En bref, les principaux sujets de plaintes des Canadiens provenaient des « incertitudes de la loi », « de la lenteur et de la rigueur de la procédure » ainsi que des « frais [élevés] des procès ».

La suite du rapport du gouverneur prenait le ton d’un véritable réquisitoire contre l’introduction des lois civiles anglaises qu’il avait antérieurement dénoncées comme étant « mal adaptées au tempérament des Canadiens, à la situation de la province et aux intérêts de la Grande-Bretagne ». Vouloir imposer « la totalité des lois anglaises » serait indigne d’une nation civilisée et rappellerait l’époque des invasions barbares plutôt que celle de Guillaume le Conquérant. Ce serait non seulement aller à l’encontre de tout principe « soit de saine politique, soit d’humanité », mais risquer de provoquer un soulèvement de la part du peuple conquis et à coup sûr de s’aliéner à tout jamais les habitants de la province. Il importait donc de restaurer à l’étendue de la province l’ensemble des lois et coutumes françaises pour tout ce qui se rapportait au droit civil. Par contre, constatait-il, comme les Canadiens paraissaient « très satisfaits » de la justice criminelle anglaise, il ne voyait aucune objection à en poursuivre l’implantation. Il favorisait également la mise en vigueur du droit d’habeas corpus et du procès par jury tant en matières criminelles que pour toute poursuite en dommages-intérêts. Quant au mode d’administration de la justice, il recommandait l’adoption d’une procédure semblable à celle qui était en usage sous le Régime français. Enfin, il préconisait de rétablir la division antérieure en trois districts judiciaires, de réintégrer les capitaines de milice dans leurs anciennes fonctions et d’en faire, au niveau des paroisses, des exécuteurs des ordres du gouvernement, et de limiter les pouvoirs octroyés aux juges de paix, faisant siennes sur ce dernier point les vues de Pierre Du Calvet, qui dénonça dans un mémoire adressé à lord Hillsborough les abus auxquels s’adonnaient les juges de paix dans l’exercice de leurs fonctions.

Le juge en chef Hey n’endossa pas toutes les propositions et recommandations du gouverneur et il signifia sa dissidence dans un document distinct. Il s’opposait principalement au rétablissement quasi intégral des lois et coutumes françaises tel que souhaité par Carleton. Il y voyait un retour en arrière qui lui paraissait préjudiciable aux véritables intérêts de la Grande-Bretagne sur le continent nord-américain : « non seulement [ce retour] empêcherait-il toute assimilation ou union avec les autres colonies, écrivait-il, mais il tendrait à conserver dans l’esprit des Canadiens des principes et des sentiments incompatibles avec ceux des sujets britanniques en général ». En conséquence, il favorisait l’adoption de mesures propres à faciliter l’assimilation progressive des Canadiens et à donner à la province de Québec « l’aspect et la forme d’une colonie britannique ». Toutefois, Hey n’en reconnut pas moins la nécessité de faire de généreuses concessions aux Canadiens, d’une part à cause de leur nombre, de leur richesse foncière et de leur influence, et d’autre part pour des raisons « de justice, d’humanité ou de politique ». Tout en maintenant prépondérant le système des lois anglaises, il recommandait de conserver aux nouveaux sujets les parties du droit coutumier qui leur tenaient le plus à cœur, telles « la transmission, l’aliénation de leurs propriétés immobilières et l’hypothèque [sur celles-ci], la façon de léguer, de transférer ou de vendre leurs biens meubles, les contrats de mariage et toutes dispositions concernant l’économie domestique », selon un mode d’administration permettant une justice « honnête, expéditive et à frais modérés ».

Il importe de souligner que Hey devait être appelé à jouer un rôle déterminant lors de la préparation du projet de loi de Québec. Sa présence à Londres de l’automne de 1773 au printemps de 1775 lui permit d’en suivre de près l’élaboration et, par ses conseils, de contrebalancer l’influence du gouverneur Carleton. Son intervention fut particulièrement manifeste au moment où le projet de loi commença de prendre forme après avoir franchi une première étape dans le processus de rédaction. Il n’est que de comparer la deuxième et la troisième ébauche pour évaluer l’effet non seulement de ses judicieux avis mais surtout des idées qu’il défendait. Précisons que le texte du « second projet » – ainsi classé par les archivistes Adam Shortt* et Arthur George Doughty* – se lisait comme suit : « les sujets de Sa Majesté de la province de Québec et les sujets de tous les territoires [… qui y seront annexés] pourront conserver leurs propriétés, lois, coutumes et usages dont ils jouiront au même degré et aussi entièrement que si ladite proclamation, et les commissions, ordonnances, [… subséquentes] n’avaient pas été fait[e]s ». Son rédacteur, le solliciteur général Alexander Wedderburn, consulta Hey qui souleva, au sujet de ce passage, l’objection fondamentale suivante : « Quelle sera la condition du Canadien anglais ? Est-il ou n’est-il pas compris dans la description concernant les sujets de Sa Majesté […] ? » Et le juge en chef de remarquer qu’il vaudrait beaucoup mieux spécifier clairement quels droits devaient être restaurés aux Canadiens et en préciser les limites. Wedderburn considéra ces observations d’un tel poids qu’après les avoir soumises à l’attention du secrétaire d’État, lord Dartmouth, il rédigea un troisième projet spécifiant, cette fois, que les Canadiens « conserveront leurs propriétés et possessions et en jouiront avec tous les usages et coutumes qui s’y rattachent et les autres droits civils » mais qu’il sera loisible à toute personne, canadienne ou britannique, de disposer de ses biens, meubles ou immeubles, soit par testament, soit durant sa vie, « en la manière qu’elle jugera à propos, nonobstant les lois, usages et coutumes contraires à cette disposition, qui ont prévalu jusqu’à présent ou qui prévalent présentement dans la province ». Bien plus, ainsi que le projet finalement endossé par le parlement devait le stipuler, toute terre concédée en « franc et commun soccage », selon le mode de tenure anglaise, échapperait aux dispositions légales prévues pour la tenure seigneuriale. C’était maintenir la voie ouverte au développement de la colonisation britannique dans la vallée du Saint-Laurent. Et William Hey devait également s’en soucier lorsque viendra le moment, pour le secrétariat d’État des Colonies américaines, de préparer le texte des instructions royales au gouverneur de la colonie pour la mise en application de l’Acte de Québec : il en résultera notamment l’article 12 qui prévoyait l’introduction, au moyen d’ordonnances du Conseil législatif, de lois anglaises dans « tous les cas d’actions personnelles au sujet de dettes, de promesses, de contrats et de conventions en matière commerciale ou autrement et au sujet de torts qui doivent être compensés par des dommages-intérêts ».

Le juge en chef Hey sut mieux plaider la cause de la bourgeoisie anglophone que ne le put faire Maseres, malgré toute sa bonne volonté et sa grande disponibilité. Après avoir abandonné son poste de procureur général pour retourner à Londres à l’automne de 1769, ce dernier continua à s’intéresser aux affaires canadiennes. Malheureusement, il avait hérité de ses ancêtres huguenots de tels préjugés religieux à l’endroit des catholiques qu’il ne cessa de les transposer sur le plan politique, au point d’en venir à être complètement déphasé par rapport au changement d’optique des autorités métropolitaines envers la question de la province de Québec. C’est ainsi que lors de la préparation du projet de loi de 1774 il persista à faire valoir les prétentions des marchands britanniques à former une chambre d’Assemblée exclusivement composée de sujets protestants ou, à défaut, un Conseil législatif d’où seraient exclus les Canadiens. En fait, il desservit plus qu’il n’aida la cause de ceux qui s’en étaient remis à lui pour convaincre le ministère de la légitimité de leurs demandes. Une fois leurs espoirs déçus, ils en furent quittes pour perdre leurs illusions au sujet de leur avocat légiste qui les avait séduits par sa formation whig et son zèle à promouvoir les « libertés anglaises ». Théoricien à l’esprit versatile, il se plaisait davantage à imaginer « plans et systèmes » – comme l’observa avec justesse François-Joseph Cugnet – qu’à envisager des solutions réalistes. Avant même de mettre les pieds à Québec, à l’automne de 1766, il avait émis l’hypothèse d’une assimilation des Canadiens en « une ou deux générations » si l’on prenait les moyens d’atteindre ce but. Lorsque vint le moment de produire un rapport sur les lois et l’administration de la justice, il proposa quatre solutions et, plutôt que de prendre position, il préféra exposer les avantages et les inconvénients de chacune, laissant le choix à « la sagesse des conseillers du roi ». Prenant connaissance de ce rapport, le commissaire enquêteur, Maurice Morgann*, le jugea si étrange qu’il avoua n’avoir pu en tirer une seule idée. Maseres avait pourtant une solution préférée qu’il dévoila en critiquant le rapport Carleton-Hey : la confection d’un code de lois pour la province. Le gouverneur ne lui laissa pas le temps de se mettre à l’œuvre, considérant qu’il valait mieux, pour le service du roi, lui trouver un autre emploi que celui de procureur général d’une ancienne colonie française et catholique.

Déterminé à faire avancer la cause de son plan féodal, Carleton avait, dès le printemps de 1769, exprimé au secrétaire d’État des Colonies américaines, lord Hillsborough, le désir de se rendre à Londres. Le gouverneur dut patienter plus d’une année avant d’obtenir la permission de quitter la colonie en août 1770, laissant l’administration aux mains de son fidèle secrétaire, Cramahé. Moins d’un an après son arrivée dans la capitale impériale, Carleton eut la satisfaction de voir autorisée par le Conseil privé du roi, sous forme d’instructions royales additionnelles (juin 1771), la concession en « fiefs et seigneuries » des terres à la disposition de la couronne. À toutes fins utiles, les autorités métropolitaines endossaient la pièce maîtresse du plan du gouverneur. Cette décision de maintenir en vigueur le système seigneurial, confirmée trois ans plus tard par le parlement britannique, non seulement constituait une révision fondamentale de la politique de la Proclamation royale mais comportait des conséquences capitales pour l’avenir des Canadiens. Si, pour y apporter justification, le rapport du comité du Conseil privé pour les Affaires coloniales soutenait qu’une telle mesure contribuerait « au bien-être et à la prospérité » de la province, l’intention réelle, au dire du sous-secrétaire d’État William Knox, était plutôt de « donner à la couronne un grand pouvoir sur les seigneurs ». Dorénavant, ces derniers allaient reconnaître en la personne du roi George III leur « Souverain Seigneur ».

En janvier 1771, l’impatient Hillsborough, toujours à la recherche d’une solution au moins provisoire, avait annoncé à Cramahé que le ministère se préparait à soumettre à l’approbation du parlement britannique un projet visant à octroyer, pour un temps limité, au gouverneur et au conseil de la province, des pouvoirs législatifs qui offriraient la possibilité de remédier à la situation incertaine dans laquelle se trouvait la colonie. Autre espoir déçu. Cinq mois plus tard, au terme de la session parlementaire, le secrétaire d’État dut confesser à Cramahé que « chaque proposition [qu’il] avait mise de l’avant avait rencontré trop de difficultés pour permettre une décision finale » ; malgré tout, il ne désespérait pas d’en arriver avant longtemps à un « arrangement » qui, tout en procurant satisfaction aux Canadiens, maintiendrait la colonie sous l’autorité de la couronne. En fin d’année, il revenait de nouveau sur le sujet pour déplorer « la lenteur » à trouver une solution et pour en justifier les raisons par « l’importance et la complexité » des décisions à prendre, compte tenu de la nécessité d’avoir à consulter presque tous les départements du ministère.

La solution tant souhaitée par lord Hillsborough, c’est son successeur, lord Dartmouth, qui la patronnera avec l’assentiment du roi et du premier ministre North. À la différence de son nerveux et impulsif prédécesseur, le calme et réfléchi Dartmouth n’était pas un homme aux brusques décisions. Avant de passer à l’action – différée d’ailleurs jusqu’à l’automne de 1773 – il attendit de connaître les conclusions des rapports des légistes de la couronne, Edward Thurlow et Wedderburn, respectivement procureur et solliciteur général. Ces « deux piliers de la loi et de l’État », comme se plaisait à les caractériser l’historien Edward Gibbon, avaient été chargés par le roi d’examiner le dossier de la province de Québec et de présenter leurs recommandations. Wedderburn produisit son rapport en décembre 1772 et Thurlow remit le sien en janvier 1773.

Grand protecteur de l’ordre public tout autant que défenseur intransigeant de la souveraineté de la couronne britannique sur les colonies, le procureur général Thurlow aurait un jour déclaré au sujet de l’Acte de Québec qu’il s’agissait « de la seule sorte de constitution valable pour une colonie ». Son rapport était inspiré par son profond respect des valeurs traditionnelles et par sa foi en l’héritage du passé. À l’instar de Carleton, il n’hésita pas à faire grand éloge du système de lois et de gouvernement établi en Nouvelle-France ; l’expérience du Régime français n’en démontrait-elle pas les mérites ? Conséquemment, c’est sur la base de cette organisation qu’il fallait édifier une « florissante colonie », comme d’ailleurs y engageaient les principes d’humanité et les visées de l’État. Les véritables intérêts de la Grande-Bretagne ne commandaient-ils pas le moins de transformations possible ? Tout changement dans la forme de gouvernement ne devait être fait que lorsqu’il serait jugé absolument indispensable au maintien de l’autorité souveraine du conquérant et à la préservation de l’esprit d’obéissance de ses sujets. Le meilleur moyen de parvenir à ces deux objectifs n’était-il pas précisément de laisser le peuple conquis « dans la plus grande tranquillité et sécurité personnelle » quant à ses anciennes lois et coutumes ?

Méfiant au sujet des dangereuses innovations conçues par des théoriciens en mal de nouveauté, Thurlow en profita pour dénoncer le rapport que lui avait soumis l’avocat général James Marriott et qui fut subséquemment publié à Londres, en 1774, sous le titre de Plan of a code of laws for the Province of Quebec. Si Marriott dut recourir à ce moyen pour saisir l’opinion publique c’est qu’à la différence de Thurlow et de Wedderburn, il ne jouissait pas de leur influence auprès de la couronne, n’étant membre ni du cabinet ni du parlement. Le procureur général s’en prit aux « spéculations » de ce dernier qui énonçait des propositions et faisait des recommandations toutes opposées aux siennes. Loin de louer le Régime français, Marriott y voyait un système de gouvernement militaire, institué dans le principal but de guerroyer contre les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Ce système ayant été néfaste à l’esprit d’entreprise commerciale, devait-on chercher non seulement à le faire disparaître mais à en rayer même le souvenir dans la pensée des Canadiens en les assimilant progressivement. La meilleure façon de rendre le Canada utile à la Grande-Bretagne serait d’y encourager l’établissement de colons britanniques qui en favoriseraient le développement économique.

À la veille de l’Acte de Québec, alors que l’avenir de la colonisation britannique du Canada paraissait assez hypothétique pour faire l’objet de spéculations, la réalité présente de 80 000 nouveaux sujets importait davantage aux autorités métropolitaines. Ainsi, le solliciteur général Wedderburn considérait qu’il fallait accorder plus d’attention aux Canadiens qu’aux colons britanniques, non seulement à cause de la très grande supériorité numérique des premiers mais aussi parce que la Grande-Bretagne n’avait pas intérêt à laisser dépeupler le royaume au profit de ses colonies. À ses yeux, comme le voulait l’opinion généralement répandue, la force et la grandeur d’une nation résidaient dans le nombre de ses habitants. C’était une préoccupation d’autant plus légitime de la part des dirigeants impériaux que la population de l’Angleterre était alors environ trois fois et demie moins élevée que celle de sa rivale, la France, le pays le plus peuplé d’Europe avec ses quelque 25 000 000 d’âmes. Dans ces conditions, il est compréhensible que lord Dartmouth, en 1774, apprenant le départ de quelques centaines de colons britanniques pour la Nouvelle-Écosse, ait jugé cette émigration de « très alarmante conséquence ».

Pour mieux justifier en droit les concessions que les circonstances imposaient de faire au peuple canadien, Wedderburn fonda son argumentation sur le principe qu’un conquérant civilisé ne saurait se conduire à la façon des barbares et priver les conquis de la « jouissance de leurs propriétés et de tous les privilèges qui n’étaient pas incompatibles avec la sécurité de la conquête ». Il reprit également l’argument déjà formulé dans le rapport présenté par Yorke et de Grey, en avril 1766 : la province de Québec ayant été colonisée depuis longtemps, il fallait laisser à ses habitants le droit coutumier auquel ils étaient tant attachés. Quant à la forme de gouvernement, Wedderburn s’opposait à l’institution d’une assemblée, qui lui paraissait comporter un double risque : d’une part, d’être une « dangereuse expérience » avec des nouveaux sujets à qui l’on devait inculquer des principes de soumission et d’obéissance et, d’autre part, de constituer « une inépuisable source de dissensions » entre Britanniques et Canadiens. Il jugea cet établissement « totalement inopportun ». Mais à l’encontre des vues de Carleton, qui finalement prévalurent, Wedderburn croyait nécessaire d’opérer la séparation des pouvoirs entre le gouverneur et son futur Conseil législatif pour empêcher la complète dépendance des conseillers envers le représentant du roi dans la colonie. Pour éviter que le conseil n’abusât de ses pouvoirs législatifs, il prévoyait imposer certaines restrictions importantes, notamment en tout ce qui concernait la vie et les biens des sujets ainsi qu’en matière de taxation. Dans ces cas, aucune ordonnance ne pourrait avoir force de loi sans autorisation préalable de la métropole. Enfin, il recommandait que ce gouvernement ne fût établi que pour une période limitée.

Ces idées devaient prendre forme dans la première esquisse que le solliciteur général fut appelé à rédiger en prévision d’un règlement temporaire. Il n’y était alors question que de l’organisation d’un gouvernement civil placé sous la direction d’un conseil législatif destiné à jouer le rôle central. La durée de cet arrangement était fixée à 14 ans, à moins qu’il ne soit décidé d’y établir une assemblée législative avant cette échéance. Conçu vraisemblablement à l’automne de 1773, ce projet initial ne touchait à aucun des trois autres aspects fondamentaux que comportera le projet final : l’administration de la justice, la question religieuse et l’extension des frontières. Il faut donc croire qu’aucune décision n’avait encore été prise sur ces trois points essentiels. En fait, rien ne fut vraiment fixé avant le début du printemps de 1774.

Le 1er décembre 1773, lord Dartmouth annonça au lieutenant-gouverneur Cramahé que « les affaires du Canada » retenaient l’attention du ministère et qu’il y avait lieu d’espérer qu’elles seraient réglées « très bientôt ». La teneur de cette lettre indiquait cependant que rien n’avait alors été décidé et que d’importantes questions restaient encore en suspens. Dartmouth n’avait évidemment pas prévu les événements de Boston qui se produisirent 15 jours plus tard et qui rendirent inopérantes les bonnes intentions des autorités métropolitaines. Tout fut alors suspendu pour s’occuper d’un cas jugé beaucoup plus urgent et plus grave, celui de la province du Massachusetts.

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