PILOTTE, ANGELIQUE, domestique, née vers 1797, près de Michillimakinac (Mackinac Island, Michigan) ; elle était, selon ses propres mots, « fille naturelle d’une squaw et native du pays des Indiens » ; circa 1815–1818.
Vers 1815, à cause de ses « bonnes qualités naturelles », Angélique Pilotte était engagée comme domestique d’une dame de l’île Drummond (Michigan). Elle accompagna sa maîtresse à l’occasion d’un voyage en France, mais, après la mort soudaine de celle-ci, elle fit le voyage de retour, débarqua à Québec le 4 juin 1817 et s’en retourna à l’île Drummond. Grâce à «d’excellentes recommandations en sa faveur », elle fut engagée à titre d’« aide-servante » d’Elizabeth Ann Hamilton, aussi de l’île Drummond, et elles entreprirent presque immédiatement un voyage de trois semaines pour se rendre chez John Ussher (Usher), à Chippawa, dans le Haut-Canada, où elles arrivèrent le 29 juillet 1817.
Angélique Pilotte vaqua à ses travaux domestiques habituels jusque vers le 8 août. Ce jour-là, on découvrit le corps d’un petit garçon dans une fosse très peu profonde, près de la maison des Ussher. Interrogée par sa maîtresse le lendemain, Angélique avoua qu’elle était la mère du bébé et « apprit pour la première fois qu’elle avait commis un crime aux yeux de la loi anglaise ». Plus tard ce même jour, « dans un état de choc extrême », elle fit les mêmes aveux devant les juges de paix Samuel Street* et Thomas Clark*. Sur quoi on la retint en vue d’un procès sous le chef d’accusation d’infanticide, en invoquant la loi de 1624 (21 Jacques I, chap. 27), qui avait été votée « afin d’empêcher le meurtre des enfants bâtards ».
Les assises se tinrent à Niagara (Niagara-on-the-Lake), à partir du 8 septembre 1817. On constitua un jury d’accusation qui déclara fondée l’accusation contre Angélique Pilotte. Le lendemain, au commencement du procès, le juge William Campbell* nommait Bartholomew Crannel Beardsley* avocat de l’accusée qui plaidait non coupable. Le procureur de la couronne, Henry John Boulton*, arriva à une rapide conclusion de la cause après le dépôt des aveux de l’inculpée et l’audition de sept témoins. Le jury de jugement la déclara coupable, mais recommanda « fortement » la grâce. Le 11 septembre, Campbell, qui prétendit plus tard que l’accusée avait été trouvée coupable en vertu de « preuves évidentes et suffisantes », la condamna à être pendue. Contrairement à ce qu’il avait affirmé avec confiance, cette affaire était loin d’être claire. Le recours en grâce d’Angélique Pilotte, rédigé le 15 septembre et proclamant son innocence, reçut l’appui du jury d’accusation dont les membres « tendirent fortement à donner crédit à ses assertions » et, tout comme ceux du jury de jugement, recommandèrent son pardon. En outre, plusieurs autres pétitions soutinrent sa cause ; Campbell prit bientôt la décision de surseoir à l’exécution et de soumettre le cas à l’administrateur de la province, Samuel Smith*, afin de déterminer si Angélique Pilotte était un « sujet convenable à l’exercice de la grâce royale ». Le 18 septembre, il expédia à Smith des copies des pièces pertinentes, accompagnées de la requête d’Angélique Pilotte dans laquelle elle plaidait son innocence. Quelques semaines plus tard, Smith, notant « l’intérêt très inhabituel que l’affaire semblait] avoir suscité dans toutes les classes » et les « démonstrations hors de l’ordinaire », particulièrement de la part des jurys, transmit ces documents au secrétaire d’État aux Colonies, lord Bathurst, pour qu’ils fussent soumis à l’examen royal.
La réaction des gens « respectables » à l’égard de la condition d’Angélique Pilotte – réaction qui n’allait pas se reproduire au procès de Mary Thompson* en 1823 – fut probablement l’aspect le plus important de cette cause. Parmi les 20 membres qui formaient le jury d’accusation favorable à la requête de la condamnée, 11 étaient juges de paix ; il y avait là des notables tels Robert Nelles*, William Johnson Kerr* et William Hamilton Merritt*. Recommandèrent aussi la grâce un certain nombre de magistrats et des « habitants importants » de la région de Niagara, parmi lesquels William Claus*, James Crooks* et Thomas Clark, l’un des juges au procès et l’un des juges de paix qui interrogèrent à l’origine Angélique Pilotte. Même les officiers du 70e d’infanterie, cantonnés au fort George (Niagara-on-the-Lake), bien qu’ils eussent admis que « ce n’[était] peut-être pas du ressort de [leurs] attributions », demandèrent la grâce par l’intermédiaire de leur porte-parole, Henry William Vavasour*, du corps du génie royal. Ces cris populaires sont difficiles à expliquer, mais il peut être significatif de voir que ceux qui vinrent à la défense de la condamnée avaient des liens avec la communauté indienne, par suite de la Révolution américaine et de la guerre de 1812, par l’intermédiaire du département des Affaires indiennes, par le commerce des fourrures et par les mariages interraciaux.
Aux termes de la loi de 1624, Angélique Pilotte était coupable à cause de ses propres aveux. Cette loi était d’une construction inhabituelle : une des rares lois du droit anglais qui présumât de la culpabilité de l’accusé, elle faisait du seul fait de cacher la naissance d’un enfant bâtard, trouvé mort par la suite, une présomption suffisante de l’assassinat par la mère. Bien que l’aide-servante ne niât pas que l’enfant fût bâtard, ses déclarations concernant l’accouchement étaient contradictoires. Dans sa requête, elle maintenait que l’enfant était mort-né pendant le voyage à Chippawa, mais ses aveux établissaient que l’enfant était né dans la propriété des Ussher, qu’il était vivant et que sa naissance avait été cachée. Elle soutenait qu’elle avait accouché dans un champ voisin de la maison des Ussher au matin du 30 juillet, vers deux heures, et affirmait que l’enfant « remua ses petites jambes, mais ne bougea pas les bras ». Après être restée avec lui environ une heure, elle le laissa « dans l’herbe où il remuait les jambes, mais ne pleurait pas » . Elle revint à la maison, « malade » , elle y passa environ deux heures, puis retourna au champ pour y retrouver le bébé « qui remuait encore les jambes ». Après avoir enveloppé l’enfant d’« un linge très serré autour du [corps] », elle le laissa derrière une écurie jusque vers deux heures du matin le 31 juillet. Quand les magistrats lui demandèrent pourquoi elle l’avait enveloppé très serré, elle répondit que « c’était pour l’étouffer » . Ensuite, si sa déposition est vraie, elle enterra l’enfant, peut-être même alors qu’il était encore vivant.
Les aveux étaient suffisamment accablants et les déclarations des témoins les corroborèrent au point où elles permirent d’établir que l’enfant était né dans la propriété des Ussher. Thomas Clark déclara que la confession « fut faite librement, sans qu’aucune menace ni promesse n’eût été utilisée pour la persuader ou l’influencer ». Mary McQueen, domestique des Ussher qui avait partagé son lit avec Angélique, témoigna que cette dernière s’était levée deux ou trois fois au cours de la nuit du 29 au 30 juillet et qu’elle paraissait malade. Mary Margaret Clark, une des trois femmes qui « examinèrent dans le privé » Angélique Pilotte, conclut qu’« elle avait donné naissance à un enfant récemment ». Elizabeth Ann Hamilton arriva à la même conclusion. La femme de John Ussher, Mary Street, fouilla le linge de l’aide-servante et trouva dans ses habits « une chemise de bébé ». Elle n’avait pas soupçonné qu’elle fût enceinte, mais se rappelait avoir entendu au cours de la nuit en question un « bruit étrange [...] qui lui apparut immédiatement comme les pleurs d’un bébé – mais loin de se douter de la présence d’un enfant à cet endroit, elle crut que ce devait être un chat ».
Quant à savoir si le bébé était vivant ou mort à l’accouchement, les dépositions des témoins étaient moins probantes. Mlle Hamilton et Mme Clark répétèrent l’affirmation que leur avait faite Angélique, soit que l’enfant était mort-né ; cependant, les propres aveux de l’aide-servante faisaient paraître cette possibilité fort peu probable. En outre, le témoignage d’un chirurgien de l’endroit disant que le corps « était parfaitement formé et avait toute l’apparence d’un enfant né à terme » était joint à l’affirmation qu’un enfant vivant si « fortement enserré [... devait] nécessairement étouffer bientôt » . Contre-interrogé par Beardsley, il ajouta que la cause de la mort pouvait avoir été « le manque d’une assistance appropriée au moment de la naissance ».
Un autre point qui fut établi par les dépositions ou qui, s’il n’apparut pas de prime abord, ressortit au cours du contre-interrogatoire était le fait, comme le nota Thomas Clark, qu’Angélique Pilotte « paraissait simple et stupide ». Personne ne le nia et, de fait, Elizabeth Ann Hamilton déclara que son aide-servante « [frisait] l’idiotie » et était « si simple et ignorante qu’elle ne pouvait distinguer le bien du mal, ni penser que c’était un crime de tuer son enfant ». Plus tard, face à la pression des pétitions convergentes, Campbell se fonda sur le témoignage que fit Mlle Hamilton à ce sujet pour ordonner le sursis de l’exécution et soumettre l’affaire à un examen plus approfondi.
La requête d’Angélique Pilotte était soigneusement rédigée, indubitablement par son avocat, et soulignait les circonstances extraordinaires de l’affaire. Elle était une « pauvre fille », sans « aucune éducation, ni la moindre connaissance des principes de la religion chrétienne ». Complètement démunie, elle fut décrite comme une victime du processus judiciaire. Elle ne savait pas qu’elle avait droit à un avocat et celui qui fut nommé par la cour pour la défendre manqua ainsi de temps pour préparer convenablement sa cause. De plus, sa requête démentait formellement certaines déclarations de sa confession. Dans la requête, elle avançait qu’au cours de son séjour en France elle avait eu « une liaison malheureuse » avec un officier britannique. Cet ami de son ancienne maîtresse, qu’elle identifia comme le lieutenant Luckman du 81e d’infanterie, la mit enceinte. Pendant les derniers jours de son voyage vers Chippawa, le travail commença. L’enfant était mort-né et, par crainte de la colère de sa nouvelle maîtresse, elle enveloppa le corps, le descendit à terre et, dans la nuit du 29 au 30 juillet, l’enterra dans une fosse peu profonde, en plein champ. La requête faisait ressortir que la présence de vêtements de bébé, montrant l’intention de la mère de prendre soin de l’enfant, était une preuve suffisante, selon la pratique du droit anglais, pour soustraire la cause à l’application de la loi de 1624. Point encore plus important, on y attirait l’attention sur les caractéristiques culturelles des coutumes des femmes indiennes lors de leur accouchement. Tout ce qu’Angélique Pilotte connaissait n’était que les « coutumes et dictons de son peuple » ; elle n’était donc coupable que de « l’invariable coutume des femmes indiennes de s’éloigner pour mettre leurs enfants au monde seules et en secret » .
Angélique Pilotte dut attendre de nombreux mois en prison avant de connaître la réponse de la couronne à son appel à la clémence. Un recours outre-Atlantique était tout naturellement un long processus et cette lenteur amena en fin de compte Robert Fleming Gourlay* à prétendre que le gouvernement n’avait pas agi avec la diligence voulue, accusation sans aucun fondement. Le 27 mars 1818, lord Sidmouth, agissant au nom du prince régent, commua la sentence en une année d’emprisonnement. Le 13 mai, Bathurst avisa Smith de la décision royale.
Il est extrêmement difficile pour un historien de juger à partir de documents incomplets de la culpabilité ou de l’innocence d’Angélique Pilotte. En vertu de la loi qui l’inculpait, il est certain que le jury d’accusation (le jury de jugement, en première instance) et le juge étaient d’accord sur le fait que la preuve était suffisante pour qu’il y eût procès et qu’en fin de compte on la reconnût coupable. Mise à part la singularité de la loi, on ne sait pas encore avec certitude si le bébé était mort-né ou s’il a été assassiné. Cependant, les affirmations d’Angélique à l’appui de la première thèse ne sont pas très convaincantes. L’émotion des jurés et des habitants de la région était probablement de la sympathie pour sa faiblesse et sa simplicité face à une loi qui, d’une manière, faisait le procès de l’accouchement à la façon amérindienne. Quant à Angélique Pilotte, on ne sait ce qu’elle devint. Elle purgea probablement sa sentence et retourna ensuite dans son lieu de naissance parmi son peuple.
AO, RG 22, ser. 134, 4, 9 sept. 1817.— APC, MG 11, [CO 42] Q, 322–1 : 245–276 ; RG 5, A1 : 16102–16126, 18104s., 19067s. ; RG 7, G1, 59 : 13–18.— William Blackstone, Commentaries on the laws of England (4 vol., Oxford, Angl., 1765–1769 ; réimpr., Chicago et Londres, 1979), 4 : 220s.— H.-C., Statutes, 1831–1832, c.1.— Niagara Spectator (Niagara [Niagara-on-thé-Lake, Ontario]), 28 janv. 1819.— W. C. Keele, The provincial justice, or magistrate’s manual, being a complete digest of the criminal law of Canada, and a compendious and general view of the provincial law of Upper Canada [...] (2e éd., Toronto, 1843), 86, 157.— S. R. Clarke et H. P. Sheppard, A treatise on the criminal law of Canada (2e éd., Toronto, 1882), 208s.— Leon Radzinowicz, A history of English criminal law and its administration from 1750 (4 vol., Londres, 1948–1968), 1 : 430–436, 629.
Robert L. Fraser, « PILOTTE, ANGELIQUE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 28 nov. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/pilotte_angelique_5F.html.
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Auteur de l'article: | Robert L. Fraser |
Titre de l'article: | PILOTTE, ANGELIQUE |
Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5 |
Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |
Année de la publication: | 1983 |
Année de la révision: | 1983 |
Date de consultation: | 28 novembre 2024 |